J.O. 301 du 28 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2005 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la sous-direction des études et de la recherche appliquée de la direction de la technique et de l'innovation (budget annexe)


NOR : EQUA0502069A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile, Arrête :



TITRE Ier

RÉGIE DE RECETTES


Article 1


Il est institué, à Athis-Mons (Essonne), auprès de la sous-direction des études et de la recherche appliquée de la direction de la technique et de l'innovation une régie de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2005 susvisé, et plus particulièrement : vente de documents, publications et prestations de services à des tiers.

Article 2


Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à mille euros (1 000 ).


TITRE II

RÉGIE D'AVANCES


Article 3


Il est institué, à Athis-Mons (Essonne), auprès de la sous-direction des études et de la recherche appliquée de la direction de la technique et de l'innovation une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :

- les dépenses de matériel et de fonctionnement ;

- la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 ;

- les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

- pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.

Article 4


Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinq mille cinq cents euros (5 500 ).

Article 5


Sans préjudice de l'application de l'article 3 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 6


Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'agente contractuelle,

M.-C. Chambouvet